jeudi 4 juin 2009

Devoir d'ingérence? - CDH


Pour le cdH, le principe de base en matière de recours à la force armée (que ce soit par l’UE et/ou les EM) est son strict encadrement dans le cadre du mécanisme de sécurité collective prévu par la Charte des Nations Unies (qui comprend un chapitre relatif aux organisations régionales). L’action de l’UE telle qu’elle est prévue par le Traité s’inscrit dans ce cadre multilatéral.

On remarquera tout d’abord que le « concept de responsabilité de protéger » est souvent assimilé au fameux « droit d’ingérence », or les deux notions sont distinctes.

Le « droit d’ingérence humanitaire » n’a jamais été consacré par le droit international. Recourir à la force au nom du droit d’ingérence humanitaire, en dehors du mécanisme de sécurité collective, n’est dès lors pas acceptable.

Concernant le concept de responsabilité de protéger, l’Assemblée générale des Nations Unies du mois de septembre 2005 a débouché sur l’adoption d’une déclaration mentionnant le « concept de responsabilité de protéger ». Le concept vise, dans le cas où un Etat n’assume pas son devoir de protection à l’égard de la population, à reconnaître à la Communauté internationale la responsabilité d’utiliser divers moyens – y compris l’usage de la force – pour aider à protéger les populations du nettoyage ethnique, du génocide ou de crimes contre l’humanité. Il ne s’agit pas à proprement parlé d’un « nouveau droit » car le concept n’élude pas le mécanisme du Conseil de sécurité et son rôle en tant qu’organe principal en matière de paix et de sécurité. L’avancée que consacrerait le « concept de responsabilité de protéger » semblerait donc résider dans sa capacité à transcender les divergences de vues qui pourraient survenir entre les Etats membres (permanents) du Conseil de sécurité concernant les décisions d’intervention armée, et à éviter qu’il fassent usage de leur droit de veto dans les cas de génocide, crime contre l’humanité et nettoyage ethnique.

Pour le cdH, les trois cas couverts par le concept de responsabilité de protéger - génocide, crime contre l’humanité et nettoyage ethnique -, constituent des menaces pour la paix et la sécurité internationales, et il est souhaitable que des considérations politiques ne fassent pas obstacle à l’intervention armée et à la protection des civils.

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